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Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Partie législative > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires >
Article 724

NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Les personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.

Article 726

NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

En cas d'urgence, les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.

Article 727-1

NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.

Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l'administration pénitentiaire à conserver ces matériels.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/