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Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté

Partie Arrêtés > Livre III : Des mesures de sûreté > Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté >
Article A37-35

Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :


SIÈGE DES JURIDICTIONS

régionales de la rétention

de sûreté


COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel


Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse


Douai

Amiens, Douai, Reims, Rouen


Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom


Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes


Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy


Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon


Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes


Fort-de-France

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/