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Chapitre III : Des juridictions de jugement

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer > Titre III : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre III : Des juridictions de jugement >
Article R373


Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/