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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires > Section 3 : Du contrôle des établissements pénitentiaires > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article D232

Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code.

Article D233

Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/