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Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales > Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines > Section 1 : Etablissement et composition > Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines. >
Article D49-2

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.

COURS D'APPEL

TRIBUNAUX JUDICIAIRES
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

RESSORT DE CES TRIBUNAUX
d'application des peines

Aix-en-Provence

Aix-en Provence

Ressorts des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon

Draguignan

Ressorts des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon

Nice

Ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice

Bastia

Bastia

Ressort du tribunal judiciaire de Bastia

Ajaccio

Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio

Douai

Arras

Ressorts des tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer

Lille

Ressorts des tribunaux judiciaires de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe

Paris

Paris

Ressort du tribunal judiciaire de Paris

Bobigny

Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

Créteil

Ressort du tribunal judiciaire de Créteil

Evry

Ressort du tribunal judiciaire d'Evry

Melun

Ressorts des tribunaux judiciaires de Melun, Fontainebleau et Meaux

Auxerre

Ressorts des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens

Reims

Reims

Ressorts des tribunaux judiciaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières

Troyes

Ressort du tribunal judiciaire de Troyes

Rennes

Rennes

Ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest

Nantes

Ressorts des tribunaux judiciaires de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes

Riom

Clermont-Ferrand

Ressorts des tribunaux judiciaires de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay

Moulins

Ressorts des tribunaux judiciaires de Moulins, Cusset et Montluçon

Saint-Denis Saint-Denis Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre
Mamoudzou Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

Article D49-3

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.


COURS D'APPEL

TRIBUNAUX JUDICAIRES
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

Bordeaux

Bergerac

Bourges

Châteauroux

Chambéry

Albertville

Dijon

Chalon-sur-Saône

Pau

Tarbes

Poitiers

La Rochelle

Rouen

Evreux

Article D49-4

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

Article D49-5


Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

Article D49-5-1

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Article D49-6

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

Article D49-7

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/