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Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté > Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis > Paragraphe 1er : Maisons d'arrêt >
Article D83

Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/