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Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre XI : De différentes catégories de détenus > Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère >
Article D507

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/