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Chapitre II : Des atteintes aux biens culturels maritimes

Partie législative > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires > Chapitre II : Des atteintes aux biens culturels maritimes >
Article 706-111-1

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales et la zone contiguë, la compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Article 706-111-2

Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/