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Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction > Chapitre Ier : De la police judiciaire > Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire > Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire >
Article R15-33-7

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-464 du 17 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du service d'enquêtes judiciaires des finances. Jusqu'à la nomination du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national de douane judiciaire et son adjoint ou leurs représentants siègent, au titre du 5° de l'article R. 15-33-29-5 du code de procédure pénale, au sein de la commission prévue à l'article 28-2 du même code.

Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service d'enquêtes judiciaires des finances du ministère du budget.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale.

Article R15-33-7

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.


Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude du ministère du budget.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le directeur de l'Office national anti-fraude.


Article R15-33-8


Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Article R15-33-9

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-464 du 17 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du service d'enquêtes judiciaires des finances. Jusqu'à la nomination du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national de douane judiciaire et son adjoint ou leurs représentants siègent, au titre du 5° de l'article R. 15-33-29-5 du code de procédure pénale, au sein de la commission prévue à l'article 28-2 du même code.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale.

Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la perte de l'habilitation.

Article R15-33-9

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.


Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du directeur de l'Office national anti-fraude.

Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de l'habilitation.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/