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Sous-section 3 : Coûts d'exécution

Partie législative > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre X : De l'entraide judiciaire internationale > Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne > Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide > Sous-section 3 : Coûts d'exécution >
Article 694-50

Les frais d'exécution des demandes d'entraide européenne sont à la charge de l'Etat d'exécution, sauf, lorsqu'ils peuvent être considérés comme exceptionnellement élevés, à être partagés avec l'Etat d'émission en cas d'accord entre les autorités compétentes ou, à défaut, à être supportés par l'Etat d'émission.

Sont toutefois toujours à la charge de l'Etat d'émission les frais occasionnés par une décision d'enquête européenne concernant :

1° Le transfèrement de la personne vers l'Etat d'émission et depuis celui-ci ;

2° La transcription, le décodage et le déchiffrement de communications interceptées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/