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Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés >
Article D47-12-8

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

En application des dispositions de l'article 706-106-1, le tribunal judiciaire de Nanterre exerce sur l'ensemble du territoire national une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-1,222-3 à 222-6,222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque les conditions prévues par l'article 706-106-1 du présent code sont remplies.

Ces crimes sont alors jugés par la cour d'assises des Hauts-de-Seine.


Article D47-12-9

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-236 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Lorsqu'en application de l'article 706-106-4, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne une enquête ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits, les investigations se déroulent dans les formes de l'enquête préliminaire.

Lorsqu'en application du même article, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre saisit aux mêmes fins le juge d'instruction, la procédure se déroule dans les formes de l'instruction.


Article D47-12-10

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-236 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire spécialement désignées pour assister, en application de l'article 706-106-5, les magistrats du parquet et les juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Nanterre peuvent participer aux procédures selon les modalités prévues par les alinéas 3 à 11 de l'article 706. Ils conseillent ces magistrats dans leurs décisions relatives au choix des services enquêteurs et à l'orientation des investigations et ils veillent à la qualité des échanges d'information entre ces magistrats et les enquêteurs saisis.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/