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C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté > Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir. > Paragraphe 5 : Permissions de sortir > C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné >
Article D145

Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :


1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;


2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/