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Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Des procédures d'exécution. > Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté > Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile > Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle >
Article R61-34

L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 712-21.


La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.


En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution d'une libération conditionnelle, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/