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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction > Chapitre II : Du ministère public > Section 1 : Dispositions générales >
Article 31

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.



Article 32

Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.


Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.


Il assure l'exécution des décisions de justice.


Article 33

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/