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Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Partie législative > Livre II : Des juridictions de jugement > Titre Ier : De la cour d'assises > Chapitre III : De la composition de la cour d'assises >
Article 240

La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.



Article 241

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.

Article 242

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel.

Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/