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Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10

Partie Arrêtés > Livre II : Des juridictions de jugement > Titre III : Du jugement des contraventions > Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10 >
Article A37-20-1

Le titulaire du certificat d'immatriculation ou les personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route ayant reçu un avis d'amende forfaitaire peuvent adresser la requête ou la réclamation prévue par l'article 529-10 de façon dématérialisée conformément aux modalités précisées par la présente sous-section.

La contestation est faite sur le site "www.antai.fr", en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.

Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 529-10.

Article A37-20-2

La contestation en ligne peut être faite pour les motifs suivants :

1° Le véhicule mis en cause a été, vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l'objet d'une usurpation de plaques d'immatriculations ;

2° Un autre conducteur était présumé utiliser le véhicule au moment de l'infraction ;

3° Autre motif.


Article A37-20-3

Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

Article A37-20-4

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 37-20-2, la personne précise l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; elle n'est pas tenue d'adresser une lettre transmise de façon numérisée ; elle est informée que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

Article A37-20-5

Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/