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Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme > Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes > Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier >
Article R50-64

Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :

a) A l'expiration des délais prévus par l'article 706-25-6 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-6 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-25-12.

Le service gestionnaire du fichier porte à la connaissance de la personne inscrite au fichier tout retrait ou effacement la concernant.

Article R50-65

Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée de l'enregistrement au fichier.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/