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A. - Diminution de la sanction en cas de paiement volontaire.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales > Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 > Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères > Paragraphe 2 : Modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires. > A. - Diminution de la sanction en cas de paiement volontaire. >
Article D48-30


Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères lorsqu'il s'agit :

1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées en droit français de délit ou de contravention ;

2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision mentionnée au 1° ;

3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans une décision mentionnée au 1°.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux indemnités allouées aux victimes ;

2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.

Article D48-31


Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.

Article D48-32


La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.

La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

Article D48-33


Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.

Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/