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Titre XXIX : Des saisies spéciales

Partie législative > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XXIX : Des saisies spéciales >
Article 706-141

Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.


Article 706-141-1

La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/