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Paragraphe 4 : Voies de recours

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Des procédures d'exécution. > Titre X : Des frais de justice > Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais > Section 1 : Du paiement des frais > Paragraphe 4 : Voies de recours >
Article R228

Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.


Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.


Article R228-1

L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.



Article R229

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Article R230

Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.


La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.


La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.


Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.


Article R231


La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.

Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.

Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.

Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/