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Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

Partie législative > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes >
Article 706-15-4

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/