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Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation > Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation >
Article D580

Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire.

Article D583

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-64 du code pénitentiaire, l'agrément de personnes bénévoles par le directeur du service pénitentiaire d'insertion est délivré après avis du juge de l'application des peines et peut être retiré ou suspendu à la demande de ce juge ou du procureur de la République.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/