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Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises

Partie législative > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental > Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises > Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises >
Article 706-129

Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.

Article 706-130

Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Article 706-131

NOTA : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence à l'article 414-3 du code civil.

En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Article 706-132

Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.

L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/