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Section 3 : Du jugement des contraventions

Partie législative > Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. > Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre III : Des juridictions de jugement > Section 3 : Du jugement des contraventions >
Article 930


Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.

Article 931


Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/