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Chapitre II : De l'exercice de l'action publique

Partie législative > Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. > Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre II : De l'exercice de l'action publique >
Article 905-1

Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.

Article 906


Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.

Article 907


Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.

Article 907-1


Les délais prévus à l'article 130, au dernier alinéa de l'article 135-2 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/