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Section 4 : De l'encellulement individuel

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté > Section 4 : De l'encellulement individuel >
Article D94

Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/