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Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction > Chapitre II : Du ministère public > Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République >
Article R15-33-61

La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1 est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.

Elle précise :

– la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines complémentaires encourus ;

– le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;

– s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;

– le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction.

Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision.

La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République ou au juge du tribunal de police et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.

Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République.

Article R15-33-62


Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de transaction, le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d'exécuter le travail non rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.

Article R15-33-63

En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction.

Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.

L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.

Article R15-33-64


Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.

Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.

Article R15-33-65

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24 du code pénal et des articles R. 623-14, R. 623-16 et R. 623-17 du code pénitentiaire sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont exercées par le maire.

Article R15-33-66


Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République.

En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui constate alors l'extinction de l'action publique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/