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Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer > Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna > Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction >
Article R256

Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :

" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "

Article R257

Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".


Article R258


A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".

Article R259


Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.

Article R260

Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.

" Elle est composée :

" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;

" 2° Pour la cour d'appel de Nouméa, du chef du service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale et, pour la cour d'appel de Papeete, du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.

" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique ou le service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale. "

Article R261

L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :

" Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "

Article R261-1


Pour l'application de l'article R. 15-33-29-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par des références aux dispositions du code des communes applicables localement.

Article R261-2

NOTA : Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 V : L'article R. 261-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007, devient l'articles R. 261-2 de ce code.

Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés :

" 1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

" 4° Les organismes sociaux. "

Article R262

Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit :

" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Article R263


Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le président et par le procureur de la République de cette juridiction.

Article R264

L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes. "

Article R265

A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".

Article R265 bis

Pour l'application du 8° de l'article R. 40-38-2 en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée, respectivement, par la référence à l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/