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Section 1 : Inscription dans le fichier

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme > Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes > Section 1 : Inscription dans le fichier >
Article R50-31

L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 3° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République.

L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-25-4 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.

L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 4° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République de Paris, après transmission par le service gestionnaire du fichier des avis adressés aux autorités françaises, ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.


Article R50-32

La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-25-5 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.

Article R50-33

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.

Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, ou de retrait dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.


Article R50-34

L'agent du greffe pénitentiaire habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et la date de la notification à laquelle il a été procédé.

Article R50-35

Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie habilités et les agents habilités des services du ministère des affaires étrangères et du développement international enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse, et les déplacements transfrontaliers dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-25-5.


Article R50-36

Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :

1° Informations relatives à la personne elle-même :

a) Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

b) Adresses successives du domicile, ainsi que, le cas échéant, les dates correspondantes ;

c) Le ou les déplacements transfrontaliers de la personne, la destination et l'adresse déclarée ainsi que, le cas échéant, les dates correspondantes ;

2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :

a) Nature et date de la décision ;

b) Juridiction ayant prononcé la décision ;

c) Peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;

d) Nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;

e) Lieu des faits ;

f) Date des faits ;

g) Date de notification des obligations prévues par l'article 706-25-8 et l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;

h) Le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;

3° Informations diverses :

a) Dates de justification d'adresse ;

b) Périodicité et modalité de l'obligation de justification si elle existe ;

c) Décisions prises en application de l'article 706-25-12 et de l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;

d) Date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.

Article R50-37

Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/