Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté > Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines >
Article D70

Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/