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Section 8 : De la géolocalisation

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction > Chapitre Ier : De la police judiciaire > Section 6 : De la géolocalisation >
Article D15-1-7

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/