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Chapitre VI : Des frais de justice

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer > Titre III : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre VI : Des frais de justice >
Article R395-1

L'article R. 93-3 n'est pas applicable.

Article R397

L'article R. 96 est rédigé comme suit :

" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "

Article R401


A l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.

Article R404


A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".

Article R406

Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".

Article R407

L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "

Article R409

Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :


" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".


Article R410

L'article R. 134 est rédigé comme suit :

" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "

Article R412

Aux articles R. 140 et R. 142, le mot : " jurés " est remplacé par les mots : " assesseurs-jurés ".

Article R414

L'article R. 141 est rédigé comme suit :

" Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.

" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "

Article R415

L'article R. 146 est rédigé comme suit :

" Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "

Article R416

L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :


" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".


Article R417

A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".



Article R417-1

NOTA : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

Pour l'application de l'article R. 181, la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 12,35 euros ˮ.

Article R417-2

NOTA : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : “ 3 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 3,90 euros ˮ.

Article R417-3

NOTA : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

Pour l'application de l'article R. 182-1, la somme de : “ 12,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 16,25 euros ˮ et la somme de : “ 9,50 € ˮ est remplacée par la somme de : “ 12,35 euros ˮ.

Article R417-4

NOTA : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : “ 0,91 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 1,18 euros ˮ et la somme de : “ 1,37 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 1,78 euros ˮ.

Article R418

NOTA : Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme commissaires de justice ".

Article R419


A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".

Article R420


Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.

Article R422


A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".

Article R425


A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".

Article R426

L'article R. 233 est rédigé comme suit :

" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "

Article R427

L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :


" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".


Article R428


A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".

Article R429

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/