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Section 5 : De la sécurité

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires > Section 5 : De la sécurité >
Article D274

Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, l'autorité judiciaire est informée, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l' article 434-35 du code pénal , de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article.

Article D281

Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établissement de la commission d'un crime ou d'un délit dans un établissement pénitentiaire.

Article D282

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code.

S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

Article D283

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.

Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/