Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire > Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie >
Article D53

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les personnes placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt désignée en application des dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire.

Article D54

L'implantation des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt est déterminée par les dispositions des articles D. 112-27 et D. 112-28 du code pénitentiaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/