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Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre X > Chapitre unique : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 > Section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français >
Article R49-40

Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

Article R49-41

Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

Article R49-42

Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.

Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/