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Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires >
Article D47-13-1

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX

judiciaires ou tribunal de première instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant aux ressorts des cours d'appel

ou du tribunal supérieur d'appel de :

Brest

Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.

Le Havre

Douai, Amiens, Rouen, Caen.

Marseille

Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.

Fort-de-France

Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne.

Saint-Denis de La Réunion

Saint-Denis de La Réunion.

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D47-13-2

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux judiciaires et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/