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Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XV > Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion >
Article D47-6-16

Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris est saisi aux fins de prononcer ou de renouveler une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, d'en ordonner la mainlevée, d'en modifier les obligations, ou de confirmer la reprise d'une ou de plusieurs des obligations de celle-ci, en application des articles 706-25-16,706-25-18 et 706-25-20, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les règles relatives à la désignation d'un avocat prévues à l'article D. 49-14 ;

2° Les règles relatives aux délais et formes de la convocation au débat contradictoire de la personne concernée et de son avocat prévues à l'article D. 49-15. La personne concernée ne peut toutefois pas renoncer à la convocation de son avocat ou au respect des délais de convocation ;

3° Les règles relatives à l'extraction des condamnés détenus prévues à l'article D. 49-30 et à la déclaration d'adresse des condamnés libérés prévues à l'article D. 49-22 ;

4° Les règles relatives à la tenue du débat contradictoire prévues à l'article D. 49-17 ;

5° Les règles relatives à la notification des décisions rendues par la juridiction prévues aux premier à quatrième alinéas de l'article D. 49-18. Toutefois, lorsque le débat est public, le jugement est rendu en audience publique.

Article D47-6-17

Les demandes de la personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste ou de réinsertion tendant à la mainlevée ou à la modification de la mesure font l'objet d'une requête écrite adressée au tribunal de l'application des peines de Paris, signée de la personne concernée ou de son avocat.

Cette requête est remise au greffe du tribunal de l'application des peines de Paris contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.

Le tribunal de l'application des peines de Paris n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/