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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie législative > Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. > Titre II : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article 877

Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.



Les articles 258 à 267 et 288 à 292 ne sont pas applicables.

Article 878

Pour l'application du présent code au Département de Mayotte, les mots : "cour d'appel" et les mots : "chambre des appels correctionnels" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou".


Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 879


Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées de procuration.

Article 879-1


Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/