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Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction > Chapitre II : Du ministère public > Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public > Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention >
Article R15-33-60-6

Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République.

Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances.

Article R15-33-60-7

Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité, le procureur de la République communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention au service chargé de son contrôle.

Ce service rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.

Article R15-33-60-8

Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.

Article R15-33-60-9

Lorsque la ou les obligations de la convention ont été intégralement exécutées, le procureur de la République avise les représentants de la personne morale et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.

Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République informe également le juge d'instruction de l'extinction de l'action publique.

Article R15-33-60-10

Lorsque la ou les obligations de la convention ne sont pas intégralement exécutées, l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2 est constatée par le procureur de la République et notifiée aux représentants de la personne morale par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

La victime en est avisée par tout moyen.

Si des sommes ont été versées au titre de l'amende d'intérêt public, le procureur de la République communique la lettre mentionnée au premier alinéa au comptable ayant reçu le paiement aux fins de restitution.

Lorsque des poursuites sont engagées à la suite de l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2, le dossier de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public est joint au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction, afin qu'il puisse être tenu compte, en cas de condamnation, de l'exécution partielle des obligations mises à la charge de la personne morale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/