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Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre XI : De différentes catégories de détenus > Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans >
Article D521

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/