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Chapitre V : Du jugement des délits

Partie législative > Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. > Titre II : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre V : Du jugement des délits >
Article 892

Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.

Article 893

Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/