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Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre IV : Du sursis > Chapitre IV : De l'ajournement > Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent >
Article D549

La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/