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Section 3 : Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre II : Des enquêtes > Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants > Section 3 : Du registre des gardes à vue dématérialisé >
Article R15-33-77

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Informatisation de la gestion des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté ”.

Le traitement a pour objet l'enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue, de rétention judiciaire et de retenue administrative ou judiciaire afin de :

1° Faciliter la conduite et la gestion du déroulement des mesures privatives de liberté dans les services de police et les unités de gendarmerie ;

2° Permettre le suivi des mesures privatives de liberté et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en œuvre.

Les mesures de rétention judiciaire et de retenue judiciaire ou administrative mentionnées au deuxième alinéa sont celles mises en œuvre sur le fondement des articles 78-3,78-3-1,125,133,141-4,695-27,696-10,709-1-1,716-5 ou 728-64 du code de procédure pénale, de l'article L. 413-1 du code de la justice pénale des mineurs, de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ou des articles L. 813-1 et L. 813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R15-33-78

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :

1° Concernant la personne faisant l'objet de l'une des mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77 :

a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;

b) Date et lieu de naissance, nationalités ;

c) Coordonnées téléphoniques, électroniques et postales ;

d) Photographie ;

e) Eléments objectifs relatifs à la dangerosité de la personne, tenant notamment au comportement agressif envers autrui ou au risque d'évasion, ou à la vulnérabilité de la personne, tenant notamment au risque d'auto-mutilation ou de suicide ;

f) Eléments objectifs relatifs à la santé de la personne révélés ou portés à la connaissance du service, tenant notamment à une affection déclarée, la disposition d'un traitement ou une prescription médicale ;

g) Profession ;

h) Sexe ;

i) Filiation ;

j) Mesures de protection des majeurs ;

k) Représentants légaux du mineur et personne ou service auquel il est confié ;

2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :

a) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels intervenant dans la mesure privative de liberté ;

b) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels en charge de la surveillance ;

c) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sécurité ;

d) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels chargés de la signalisation ;

e) Nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance des personnels visionnant, y compris en temps réel, les images de la vidéosurveillance mentionnée au w du 3° du présent article ;

3° Concernant la mesure privative de liberté :

a) Nom du service ou unité où s'effectue la mesure ;

b) Type de mesure ;

c) Raisons ayant justifié la mesure privative de liberté, circonstances de l'interpellation ;

d) Qualification et date de l'infraction constatée ;

e) Service ou unité traitant la procédure judiciaire ;

f) Cadre d'enquête (Enquête de flagrance, enquête préliminaire ou commission rogatoire) ;

g) Durée notifiée pour la mesure privative de liberté et ses prolongations ;

h) Date et heure du début de la mesure privative de liberté ;

i) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la mesure privative de liberté ;

j) Date et heure de la fin de la mesure privative de liberté ;

k) Dates et heures des repos et des repas ;

l) Contre-indications alimentaires ;

m) Dates, heures et lieux des transports de la personne ;

n) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;

o) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;

p) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;

q) Numéro de la mesure dans le registre ;

r) Numéro de procédure ;

s) Suites de la mesure privative de liberté ;

t) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;

u) Identité, fonctions et coordonnées des magistrats ou identifiant et coordonnées des services intervenant dans la mesure privative de liberté ;

v) Date et heure des opérations de signalisation ;

w) Date et heure de début et de fin et durée du placement sous vidéosurveillance ;

4° Concernant les droits de la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté :

a) Date et heure de la demande ou du refus par la personne de l'exercice d'un de ses droits ;

b) Dates et heures des avis ;

c) Identité et coordonnées de l'avocat ;

d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;

e) Identité, spécialité et coordonnées du médecin ;

f) Date, lieu et heure de l'examen médical ;

g) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure privative de liberté ;

h) Suivi d'un traitement médical ;

i) Identité de l'interprète ;

j) Date et heure de la présence de l'interprète ;

k) Identité et coordonnées des personnes prévenues, des personnes contactées ou le cas échéant des personnes accompagnantes : proche, curateur, tuteur, mandataire spécial, employeur ;

l) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté est de nationalité étrangère ;

m) Modalités et durée de la mise en œuvre du droit de faire prévenir un proche ou son employeur ;

n) Identité, coordonnées et nature du lien de la personne autorisée à communiquer avec la personne privée de liberté ainsi que dates et heures de début et de fin et durée de la communication téléphonique ou de l'entretien ;

5° Effets personnels écartés au début de la mesure privative de liberté et restitués à l'issue ;

6° Mesures de sécurité pratiquées sur la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté.

Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R15-33-79

I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnels de la police nationale intervenant dans la mesure privative de liberté, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale, par les chefs de services actifs de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

2° Les militaires de la gendarmerie nationale intervenant dans la mesure privative de liberté, individuellement désignés et spécialement habilités par les commandants de groupement, par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les commandants de région, par les commandants des gendarmeries spécialisées, par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les supérieurs hiérarchiques des personnes mentionnées aux 1° et 2°, les personnels des états-majors des directions des services gérant les mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77, les groupes de commandements des échelons territoriaux et les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires ;

4° Les magistrats compétents pour le contrôle des mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77.

II.-(Abrogé.)

Article R15-33-80

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article R. 15-33-79.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou d'une vérification du droit de circulation ou de séjour en application de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont effacées du traitement si ces vérifications ne sont suivies d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.

Article R15-33-81

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Article R15-33-82

I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale ou de la préfecture de police.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application du 2° et du 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/