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Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales > Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines > Section 1 : Etablissement et composition > Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. >
Article D49-8


Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.

Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.

Article D49-9


Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.

Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.

Article D49-10

Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :




COURS D'APPEL

RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE
la compétence de la chambre de l'application
des peines de ces cours lorsqu'elle est
composée conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 712-13

Bourges

Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans

Dijon

Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon

Nancy

Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz

Versailles

Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/