L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeSct. Chapitre III : Dispositions transitoires., Art. L113-1, Art. L113-2, Art. L113-3, Art. L113-4, Art. L113-6, Art. L113-5, Art. L111-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4424-11, Art. L4433-8, Art. L4433-9, Art. L4433-7
III.-(Abrogé)
VII.-Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L122-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L122-4-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L122-2, Art. L122-7, Art. L122-8, Art. L122-8-1, Art. L122-11, Art. L122-13, Art. L122-14, Art. L122-15-1, Art. L122-16, Art. L122-17, Art. L122-18, Art. L150-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L122-5-1, Art. L122-5-2, Art. L122-5-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982Art. 28-2
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-2
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L212-12
-CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.Art. L24-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983Art. 57
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L122-1-14, Art. L122-1-15, Art. L122-1-16
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L122-1-1, Art. L122-1-2, Art. L122-1-3, Art. L122-1-4, Art. L122-1-5, Art. L122-1-6, Art. L122-1-7, Art. L122-1-8, Art. L122-1-9, Art. L122-1-10, Art. L122-1-11, Art. L122-1-12
II.-Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.
VIII.-Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.
Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures.
Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi au plus tard lors de leur prochaine révision.
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale approuvé avant l'entrée en vigueur du présent article est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut l'approuver à nouveau dans le délai de deux ans à compter de la décision juridictionnelle d'annulation, après enquête publique et dans le respect des dispositions antérieures.
A modifié les dispositions suivantes :
I à IV
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-12-1, Art. L123-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L127-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L300-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L473-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-5, Art. L123-6, Art. L123-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L. 123-1-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-9, Art. L123-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-12-1, Art. L123-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-13-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-15, Art. L123-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-18
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L313-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L332-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L710-6, Art. L710-6-1
-CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.Art. L13-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L342-18
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L342-23
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L123-1-1, Art. L123-1-11, Art. L123-1-2, Art. L123-1-12, Art. L123-1-3, Art. L123-1-13, Art. L123-1-4, Art. L123-1-5, Art. L123-1-6, Art. L123-1-7, Art. L123-1-8, Art. L123-1-9
V. ― Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.
Toutefois, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures.
Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi au plus tard lors de leur prochaine révision.
Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V.
Les plans locaux d'urbanisme des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l'habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu, le cas échéant, de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures définies par le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation et le code des transports.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :
1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;
2° Clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d'aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance ;
3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;
4° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;
5° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Les articles 12, 14 à 16, 19, 20, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.
I.-(Abrogé).
II à V :
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996Art. 7
A créé les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art.L. 2132-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5112-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5112-6, Art. L5112-6-1, Art. L5112-7
-Code de l'urbanismeArt. L160-6-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L521-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - Les terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.
Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V.
II. - Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d'aménager. La demande de permis d'aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les travaux d'aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme doit être adressée à la mairie de la commune où les travaux ont eu lieu à l'issue de ce délai.
III. - En cas de non-respect de l'obligation de mise aux normes à l'issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l'exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.
Si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l'exploitant ne s'est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu'à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l'exploitant.
En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.
IV. - Quand la demande de permis d'aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Les procédures d'élaboration des réglementations spéciales en cours à la date de publication de la présente loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de cette même loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - (Abrogé)
II A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2213-2
III A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 28-1
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables.
Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa.
II. - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.
L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Art. 10, Art. 6, Art. 7, Art. 47
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :
I, II, IV à VIII, X :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L222-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000Art. 10-1, Art. 10
-Code de l'environnementArt. L553-2, Art. L553-1, Art. L553-3, Art. L553-4
-Code de l'urbanismeIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d'évaluation de la progression de la puissance des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité par l'installation d'au moins 500 machines électrogènes par an.Art. L421-5, Art. L421-8
IX.-Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux méthodes d'encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et d'exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins.
Les dispositions prévues pour la délivrance des agréments selon les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pendant une durée au plus égale à deux ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les agréments mentionnés au 3° du II de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 26 novembre 2015.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.
Ce rapport fait état des avancées obtenues en matière de diffusion de méthodes alternatives auprès des agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l'ensemble de l'agriculture, de l'état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles, et des résultats du programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l'article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Ce rapport évalue l'impact sanitaire, environnemental, social et économique de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l'Union européenne.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 30 juin 2011. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
Les indications obligatoires concernant la vente de fruits, légumes et plantes horticoles sont régies par les articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation.
Le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Afin d'accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la biodiversité menées tant par les acteurs publics que par les acteurs privés ou associatifs, une instance de gouvernance et de pilotage, ayant pour mission de contribuer à définir les objectifs à atteindre dans ce domaine et les programmes d'actions correspondants, est instituée avant le 31 décembre 2010.
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d'au plus dix ans dont le classement n'a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
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A modifié les dispositions suivantes :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat, tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal, qu'il s'agisse des programmes télévisés ou des pages d'écrans publicitaires.
Chaque année, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique remet au Parlement un rapport sur le respect par les chaînes de télévision de cette obligation.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I.-Pour tout équipement terminal radioélectrique et équipement radioélectrique proposé à la vente et pour lequel le fabricant a l'obligation de le faire mesurer, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.
Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.
II.-Afin d'assurer la sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques :
1° Les notices d'utilisation des équipements terminaux radioélectriques comportent une information claire sur les indications pratiques permettant d'activer ou de désactiver l'accès sans fil à internet ;
2° Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques d'un niveau supérieur à un seuil fixé par décret ne peuvent être installés dans un local privé à usage d'habitation sans qu'une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant l'existence d'un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d'usage permettant de minimiser l'exposition à celui-ci ;
3° Les établissements proposant au public un accès wifi le mentionnent clairement au moyen d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
En application de l'article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.
Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d'une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Au plus tard le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'évolution et d'extension du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d'être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A compter du 1er janvier 2013, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d'outre-mer, afin de répondre aux objectifs fixés à l'article 56 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, les éco-organismes agréés, dans le cadre d'une programmation de coopération, organisent la mise en place d'ici 2011 de filières de coopération interrégionale.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;
2° L'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;
3° L'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L225-102-1
-Code de la mutualitéArt. L114-17
-Code monétaire et financierArt. L511-35
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L322-26-2-2
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L524-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947Art. 8
L'article L. 225-2 du code de commerce s'applique à l'ensemble des entreprises publiques et des établissements publics.
A modifié les dispositions suivantes :
I A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L112-10, Art. L121-15-4, Art. L214-1
II (Abrogé)
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
L'article 230 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.
A modifié les dispositions suivantes :
En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'Etat encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
L'Etat soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L'Etat peut accompagner l'élaboration et l'animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.
A ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Fait à Paris, le 12 juillet 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
La secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Valérie Létard
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu
Source : DILA, 13/07/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/