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Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés > Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales > Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès. >
Article D644-1


Les dispositions de l'article L. 355-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 644-1 et L. 644-2.

Article D644-2

Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.

L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles.

Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1.

Article D644-3

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.

La cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2 est acquittée lors de la première déclaration de recettes prévue à l'article R. 642-3 souscrite au titre de chaque exercice.

Ils peuvent demander, lors de la déclaration mentionnée au premier alinéa, à bénéficier d'une réduction de 75 % du montant de la cotisation mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, les droits acquis sont réduits dans les mêmes proportions.

Par dérogation au premier alinéa, les médecins reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ne sont pas redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/