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Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.

Partie législative > Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées > Titre V : Dispositions communes > Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base. >
Article L551-1

Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.



Article L551-1

NOTA : Se reporter aux modalités d'application prévues aux VI et VII de l'article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022.

Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/