Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Capital décès.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre I : Régimes spéciaux > Chapitre 3 : Régime des militaires > Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations > Sous-section 2 : Capital décès. >
Article D713-8

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense de l'article D. 713-1.

Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.

Article D713-9

NOTA : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.


Les militaires à solde mensuelle ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.

Article D713-10

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.


Article D713-11


Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.

Article D713-12


Le capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionnés à l'article D. 712-20.

Article D713-13


Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.

Article D713-14

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/