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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 5 : Départements d'outre-mer > Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles > Section 2 : Assurance vieillesse > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales. >
Article D756-3


Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :

1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;

2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/