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Section 2 : Conseil d'administration

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre II : Assurance maladie > Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. > Section 2 : Conseil d'administration >
Article D325-4

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le conseil d'administration :

1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;

2° Désigne le directeur et le directeur comptable et financier du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, occupant respectivement des fonctions de directeur ou de directeur comptable et financier ;

3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;

4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;

5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0, 75 p. 100 à 2, 5 p. 100 ;

6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;

7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;

8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par le directeur comptable et financier ;

9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;

10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;

11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;

12° Fixe annuellement, pour l'application du I de l'article L. 325-2, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie visé au a de l'article D. 325-10, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminées par la loi du financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier du régime local défini aux articles D. 325-12 à D. 325-14.

L'état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local est établi compte tenu :

a) Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine, du montant des dotations régionales de ces deux régions déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 174-1-1 ;

b) Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région Lorraine, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses soins de ville fixé par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général, mentionné à l'article L. 227-1.

Si les résultats comptables du fonds de l'assurance maladie constatés à la clôture de l'exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut être affecté par le conseil d'administration à des actions prévues par les articles L. 162-31-1 du présent code et L. 767 du code de la santé publique, dans le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l'assurance maladie de l'exercice suivant.

Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12.

Article D325-4-1

NOTA : Se reporter aux conditions d'application fixées à l'article 3 du décret n° 2021-1237 du 27 septembre 2021.

Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Article D325-5

Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elles lui sont immédiatement transmises.

Toute délibération contraire à la législation en vigueur ou susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par l'autorité visée à l'alinéa précédent dans les huit jours suivant sa réception.

Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, elle peut révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/